Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

commission des lois

N°COM-36

27 septembre 2018

(1ère lecture)

(n° 463 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme DEROMEDI


ARTICLE 42

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Supprimer les alinéas 24 à 39.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création et l’expérimentation d’un tribunal criminel départemental.

Cette expérimentation prévoit que dans un certain nombre de départements, pendant une durée de trois ans, « à titre expérimental », les personnes accusées de crimes punis de quinze ou vingt ans seront jugées en premier ressort par un tribunal criminel départemental composé uniquement de magistrats.

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, cette disposition « simplifie les dispositions relatives au jugement des crimes, afin principalement de réduire la durée des audiences, de permettre ainsi le jugement d'un plus grand nombre d'affaires à chaque session, et de limiter par voie de conséquence les délais d'audiencement ». Les audiences devant le tribunal criminel départemental se dérouleraient comme celles prévues devant la cour d'assises spéciale composée uniquement de magistrats, avec un principe atténué d'oralité des débats.

Cette mesure, proposée sans aucune concertation avec les différents acteurs, acterait le désengagement du rôle de la cour d’assises. Elle porte atteinte à la garantie que la justice soit effectivement rendue au nom du peuple, et par des jurés populaires.

On peut d’ailleurs s’interroger sur la constitutionnalité de cette mesure au regard des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, le recours à des jurys populaires pour statuer sur la culpabilité des accusés en matière de crimes de droit commun faisant certainement partie du bloc de constitutionnalité.

Le traitement des viols par le tribunal criminel départemental placerait ces infractions constituerait une régression de la considération portée aux droits des victimes, notamment les femmes et enfants. S’il arrive que ces affaires soient correctionnalisées, la correctionnalisation suppose l’accord préalable de la victime.

En outre, par cette expérimentation, sous prétexte d’alléger les rôles des cours d’assises. le Gouvernement fait le choix de porter atteinte à l’égalité des citoyens dès lors qu’il y aura traitement différent des procès d’une cour d’appel à l’autre. Or, la conséquence sera qu’est retiré au jury populaire, tiré au sort sur les listes électorales, le soin de participer au jugement de la plupart des affaires criminelles. Le jury permet seul, grâce à l’oralité des débats, d’assurer la participation des citoyens au jugement des affaires les plus graves et de rendre réellement la justice au nom du peuple français.

C’est la raison pour laquelle notre amendement propose la suppression de cette disposition.