Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

commission des lois

N°COM-44

27 septembre 2018

(1ère lecture)

(n° 463 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme DEROMEDI


ARTICLE 33

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 4, 

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

II bis – Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 114 du même code, est insérée la phrase suivante :

 « Toutefois l’avocat mandaté par le représentant d’un enfant victime pourra s’en faire délivrer copie dès sa constitution de partie civile. »

Objet

La spécialisation de la justice pénale des mineurs conduit le législateur à tout mettre en œuvre pour tenir compte de cette spécificité et des visées prioritairement éducatives des textes.

Dans un souci, mainte fois rappelé par le Conseil constitutionnel, de recherche du relèvement éducatif ou moral de l’enfant, le législateur doit tout mettre en œuvre pour assurer une défense adaptée à l’âge de l’enfant. Ainsi, l’avocat spécialement formé pour assister des enfants, doit être mis en situation d’assurer sa mission d’accompagnement et de défense au mieux des intérêts de son jeune client.

En conséquence, une procédure adaptée à l’enfant n’est pas dérogatoire au droit commun et copie complète des actes et pièces du dossier peut lui être remis dès la constitution de partie civile afin de connaître la situation du mineur mis en cause et adapter sa défense à sa personnalité dans les meilleurs délais. Il s’agit là d’une garantie spéciale de procédure qui adapte les règles applicables aux majeurs au droit des mineurs.