Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

commission des lois

N°COM-7

27 septembre 2018

(1ère lecture)

(n° 463 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3

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L’article 3 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « quatre » sont remplacés par les mots : « trois » ;

II - Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 1° après les mots : « sauf accord » sont insérés les mots : « de l’ensemble »,

 2° les mots : « au processus de résolution amiable » sont remplacés par les mots : « aux modalités de résolution extrajudiciaire des conflits en ligne. »

 3° il est complété par une phrase ainsi rédigé « Les services mentionnés au premier alinéa sont tenus au strict respect des dispositions des articles 4 et 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques relatives à la consultation juridique et à la rédaction d'actes sous seing privé. 

III - Au troisième alinéa, les mots : « procéder à la résolution amiable extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « la résolution extrajudiciaire d’un conflit »

IV – Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :

« Les conciliations, médiations ou arbitrages en ligne  ne peuvent exclusivement résulter d'un traitement par algorithme ou d'un traitement entièrement automatisé. Lorsque le service en ligne fait intervenir un traitement algorithmique ou automatisé, l'intéressé doit en être informé par une mention explicite et doit expressément y consentir. Les règles régissant ce traitement, dont le responsable assure la maîtrise et les évolutions, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées à l'intéressé qui en fait la demande. »

V - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 « Les dispositions de l’article 226-13 du code pénal sont applicables aux personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne. »

VI - Au huitième alinéa, les mots « , aux médiateurs qui justifient de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu'aux personnes inscrites,» sont remplacés par les mots :  « et aux médiateurs inscrits » et une phrase ainsi rédigée est ajoutée « Elle est également accordée aux personnes qui justifient de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation. »

VII - Au neuvième alinéa, les mots : « Les cas dans lesquels la certification est exigée, » sont remplacés par les mots : « Un décret en Conseil d’Etat définit, pour les cas dans lesquels la certification est demandée, » et les mots : « sont précisées par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par le mot : « certifiés ».

Objet

L’article 3 du projet de loi a pour objet de sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne d’arbitrage et de conciliation ou de médiation. Afin de permettre aux utilisateurs de distinguer les plateformes respectant des règles essentielles, comme la confidentialité ou la protection des données,  l’article 3 crée une certification facultative des plateformes de résolution extrajudiciaire des conflits qui ont recours à des conciliateurs, médiateurs ou arbitres, personnes physiques.

Les consultations menées par le ministère de la justice ont mis en évidence la nécessité d’améliorer la lisibilité de la disposition, en supprimant certaines ambigüités et en apportant des précisions afin de respecter l’office des conciliateurs de justice, des médiateurs et des arbitres mais également de veiller à la protection du monopole des avocats.

Ainsi, par application de l’article 3 amendé, il appartiendra à l’organe en charge de la certification de vérifier que la plateforme respecte le périmètre du droit : par exemple, dès lors qu’il proposerait une consultation ou une assistance juridique, le service en ligne devrait faire appel à un avocat.

La rédaction proposée évite également toute ambiguïté qui résulterait de la référence à la notion de secret professionnel, notion qui concerne certaines catégories professionnelles déterminées et n’est pas ici modifiée. Le texte supprime donc cette référence, en maintenant le principe de l’application des dispositions de l’article 226-13 du code pénal.

Enfin, l’amendement clarifie les dispositions relatives aux bénéficiaires de la certification de droit en distinguant les conciliateurs de justice et médiateurs inscrits dans le ressort d’une cour d’appel d’une part, des médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L651-1 du code de la consommation d’autre part.