Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

commission des lois

N°COM-71

28 septembre 2018

(1ère lecture)

(n° 463 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 48

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Après le sixième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le juge de l’application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article 131-4-1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu’à la date prévue d’expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues par l’article 132-44 de ce code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues par l’article 132-45 de ce code. »

Objet

Cet amendement, qui répond à une demande des praticiens, vise à compléter les dispositions du code de procédure pénale précisant les modalités de mise en œuvre de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. 

Il tend à permettre au juge de l’application des peines, lorsqu’il met fin de manière anticipée à la surveillance électronique en raison de la bonne conduite du condamné, de soumettre celui-ci jusqu’à la date de fin de peine aux mesures de contrôle de l’article 132-44 du code pénal ainsi qu’à certaines obligations ou interdictions spéciales prévues à l’article 132-45 du même code, telles que par exemple l’interdiction de contact avec la victime ou encore l’obligation de soins. 

Cela permettra ainsi, dans un souci de prévention de la récidive, d’éviter que la peine d’emprisonnement à domicile ne se termine de façon « sèche » et d’accompagner le retour à la liberté totale du condamné, notamment en s’assurant de la continuité des efforts ou suivis entrepris pour sa réinsertion. 

Il sera également possible d’ordonner l'emprisonnement du condamné pour la durée de la peine restant à exécuter si celui-ci ne respecte pas ces obligations. 

Ce dispositif est dès lors de nature à favoriser le prononcé de la peine de détention sous surveillance électronique puisqu’il permettra d’adapter les modalités d’exécution de cette peine à l’évolution du condamné.