Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

commission des lois

N°COM-97

1 octobre 2018

(1ère lecture)

(n° 463 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3

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Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le non-respect de l’obligation de confidentialité qui pèse sur les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne peut être sanctionné par application de l'article 226-13 du code pénal, outre des réparations civiles éventuelles. » 

Objet

Le dernier alinéa du nouvel article 4-1 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit que les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont soumises au secret professionnel.  Or, les arbitres et les médiateurs sont soumis à une obligation de confidentialité et non au secret professionnel. Ces deux notions ne doivent pas être confondues. Le secret professionnel concerne des professions libérales réglementées ou dont le titre est protégé. Cet amendement fait donc référence à l’obligation de confidentialité au lieu du secret professionnel.