Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-122

20 février 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER

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I. - Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 5211-41-3 du même code, de l’adhésion d’une commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 dudit code.

II. - Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix-huit mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du même code.

« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 dudit code sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« Le transfert des services de transports publics réguliers, à la demande ou scolaire intervient dans un délai convenu avec la région et au plus tard dans un délai de trois ans après le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité à la communauté de communes ou à la commune visée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

III. - Alinéa 14

Après la référence :

II

insérer les mots :

du présent article

IV. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

V. – Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

le cas défini

par les mots :

les cas prévus

Objet

Le présent amendement a pour objet, d'une part, de fixer un délai à l’exercice de la réversibilité de droit prévue au III du nouvel article L. 1231-1, en vue de sécuriser la procédure de transfert à une communauté de communes de la compétence d’organisation de la mobilité exercée par la région. Il vise également à clarifier les conditions de transfert de la compétence d’organisation de la mobilité de la région aux communautés de communes ainsi qu'aux communes dites « isolées » (iles mono-communales et futures « communes-communautés »). Serait ainsi précisé que la communauté de communes ou la commune isolée est substituée à la région dans l'ensemble de ses droits et obligations pour les services de mobilité désormais intégralement exercés sur son territoire.

Cet amendement a trait, d'autre part, aux conditions dans lesquelles le transfert peut être demandé à la région. En l'état du projet de loi, il ne peut avoir lieu que si la communauté de communes fusionne avec une autre communauté de communes ou adhère à un syndicat mixte doté de la compétence d'organisation des mobilités. Cet amendement ajoute un autre cas de réversibilité : la communauté de communes pourrait redevenir compétente en matière d'organisation des mobilités en cas d'accord avec la région. L'organe délibérant pourrait délibérer pour demander à la région un tel transfert. La région disposerait alors d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération, sa décision serait réputée défavorable, et ce afin de préserver la stabilité de l’organisation de la mobilité.

Les conditions de transfert seraient dans ce dernier cas identiques à celles prévues pour les deux premières hypothèses.