Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-161

20 février 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. PEMEZEC


ARTICLE 15

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 11, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

"Le quatrième alinéa à l’article L. 1241-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Ile-de-France Mobilités est seule compétente pour délivrer un label autopartage dans le ressort territorial de la région Ile-de-France. A cet effet, elle fixe les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'elle détermine et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. »

Objet

La rédaction actuelle de l’article L. 1241-1 du code des transports permet à Ile-de-France Mobilités de délivrer un label autopartage.

Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que d’autres collectivités, dans le cadre d’une politique d’amélioration de la qualité de l’air, créent également leur label ; label qui pourrait reposer sur des conditions différentes de celles édictées par Ile-de-France Mobilités dans le cadre de son propre label.

 Il pourrait donc en naître des « conflits » de label.

C’est pourquoi, dans la mesure où Ile-de-France Mobilités est l’autorité organisatrice des mobilités sur la région Ile-de-France, il est proposé de réserver l’édiction d’un tel label à Ile-de-France Mobilités.