Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-4

14 février 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au I de l’article L 2333-87-I du code général des collectivités territoriales, après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° le barème tarifaire applicable en cas de stationnement gênant. Celui-ci tient compte du degré de gêne occasionné pour autrui par le stationnement illicite. Constitue un stationnement gênant au sens du présent article les stationnements illicites visés aux articles L. 417-1 et R. 417-1 à R. 417-13 du code de la route. »

II. L’article L 2333-87-II du même code est ainsi modifié :
1° Rédiger comme suit l’alinéa 1er :
« Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement, ainsi que le montant de la redevance pour stationnement gênant sont notifiés par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l'Etat, soit transmis sous une forme dématérialisée par ce même établissement public aux personnes titulaires de certificats d'immatriculation ayant conclu avec lui une convention à cet effet. La notification est également réputée faite lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation, averti par tout moyen, a pris connaissance de l'avis de paiement sous une forme dématérialisée au moyen d'un dispositif mis en place par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant ».
2° A l’alinéa 2, après les mots « forfait de post-stationnement », ajouter « ou lorsque l’avis de paiement du montant de la redevance pour stationnement gênant ».
3° A l’alinéa 4, après les mots « forfait de post-stationnement », ajouter « ou sur l’avis de paiement du montant de la redevance pour stationnement gênant ».


III. Le III de l’article L 2333-87 du même code est ainsi modifié :
« Le produit des forfaits de post-stationnement et des redevances pour stationnement gênant financent les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la circulation. Si la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte qui a institué la redevance de stationnement est compétent en matière de voirie, une partie de ce produit peut être utilisée pour financer des opérations de voirie.
« Hors Ile-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement et des redevances pour stationnement gênant sont perçues par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance. Celui-ci les reverse à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent pour la réalisation des opérations mentionnées au premier alinéa du présent III, déduction faite des coûts de mise en œuvre des forfaits de post-stationnement. Un décret précise les modalités de reversement, en fonction des conditions d'organisation locale du stationnement payant sur voirie.
« Dans le cas particulier de la métropole de Lyon, les communes situées sur son territoire reversent le produit des forfaits de post-stationnement à la métropole de Lyon, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits, ainsi que le produit des redevances pour stationnement gênant ».

IV. L’article L 2333-87-IV du même code est ainsi modifié :
1° Les alinéas 1 et 2 sont rédigés comme suit :
« Le forfait de post-stationnement ainsi que la redevance pour stationnement gênant doivent être réglés en totalité dans les trois mois suivant la notification de l'avis de paiement prévu au II du présent article.
« A défaut, le forfait de post-stationnement ou la redevance pour stationnement gênant est considéré impayé et fait l'objet d'une majoration dont le produit est affecté à l'Etat. Le forfait de post-stationnement impayé, sa majoration ainsi que la redevance pour stationnement gênant sont dus par l'ensemble des titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule, solidairement responsables du paiement. »
2° Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« En vue du recouvrement du montant de la redevance pour stationnement gênant, un titre exécutoire est émis, le cas échéant, sous une forme électronique, par un ordonnateur désigné par l'autorité administrative. Ce titre mentionne le montant du forfait de post-stationnement impayé et la majoration.
« Un titre d'annulation est émis par ce même ordonnateur lorsque, pour un motif autre qu'un paiement, tout ou partie de la redevance pour stationnement gênant n'est plus dû ».
3° Le dernier alinéa est rédigé comme suit :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant et les modalités de la majoration du forfait de post-stationnement mentionnée au deuxième alinéa. Il précise les modalités d'émission du titre exécutoire et l'autorité chargée de désigner l'ordonnateur mentionnés aux troisième et cinquième alinéas et les modalités d'émission du titre d'annulation mentionné aux quatrième et sixième alinéas ainsi que les informations transmises à l'ordonnateur par l'entité ayant délivré l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ou l’avis de paiement de la redevance pour stationnement gênant afin de permettre l'établissement du titre exécutoire et les modalités de cette transmission ».

V. L’article L 2333-87-V du même code est ainsi modifié :
« La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé, de sa majoration et de la redevance pour stationnement gênant sont régis par les dispositions de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Le produit de la redevance de stationnement, du forfait de post-stationnement, et de la redevance pour stationnement gênant acquitté spontanément ou après émission d'un titre exécutoire, est reversé au comptable public assignataire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la redevance. Les modalités d'application de ce reversement, notamment en cas de modification de la collectivité bénéficiaire, sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget ».

VI. L’article L 2333-87-VI du même code est ainsi modifié :
1° A l’alinéa 2, après les mots « du forfait de post-stationnement dû », ajouter les mots « ou l’avis de paiement du montant de la redevance pour stationnement gênant ».
2° A l’alinéa 3, après les mots « contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement », ajouter « ou contre l’avis de paiement de la redevance pour stationnement gênant ».

VII. A l’article L 2333-87-VIII du même code, remplacer les mots « mentionnés aux 1° et 2° » par « mentionnés aux 1°, 2° et 3° ».

VIII. A l’article L2333-87-2 du même code, après les mots « aux forfaits de post-stationnement », ajouter les mots « et sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux redevances pour stationnement gênant ».

IX. A l’article L2333-87-5 du même code, ajouter un second alinéa ainsi rédigé :
« La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de la redevance pour stationnement gênant si un titre exécutoire a été émis ».

Objet

Le stationnement payant a fait l'objet d'une décentralisation et d'une dépénalisation avec la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Depuis cette date, une taxe dénommée « forfait de post-stationnement », dont le montant est fixé par les communes ou les EPCI compétents, se substitue à l’amende due en cas de non-paiement d’un stationnement payant et dont le montant était fixé à l'échelle nationale. Cette réforme s’est accompagnée d’un transfert au profit des communes et des EPCI compétents de la responsabilité du stationnement payant et du recouvrement des forfaits de post-stationnement.

Elle a été extrêmement positive en termes de renforcement des contrôles du stationnement sur voirie et a entraîné une nette amélioration du taux de respect des règles édictées par les communes. A titre d’exemple, à Bordeaux, avant la mise en place de la réforme (chiffres de 2017), les places étaient contrôlées 1 à 6 fois par semaine – en fonction du secteur – et le taux de respect des règles édictées par la commune n’était que de 50 %. Avec la dépénalisation, les places ont été contrôlées entre 2 et 3 fois par jour, et le taux de respect s’est élevé à 94 %. De manière concomitante, cette mesure a joué un rôle très fort sur le report modal. En 2018, le réseau de transports en commun de Bordeaux Métropole, TBM, a ainsi connu une hausse de fréquentation de l’ordre de +10 %, alors même qu’aucune nouvelle infrastructure n’a été mise en service.

Cependant, le dispositif de sanction applicable aux automobilistes en cas de stationnement dangereux gênant ou abusif, ainsi qu’en cas de stationnement illicite dans une zone bleue, n’a pas été modifié par le législateur. Les infractions à ces règles, qui sont énoncées aux articles L. 417-1 et R. 417-1 à R. 417-13 du code de la route, demeurent sanctionnées par des amendes, qui peuvent être, selon les cas, des amendes prévues pour les contraventions de première classe, de deuxième classe ou de quatrième classe, de sorte que si la dépénalisation du stationnement payant permet à chaque collectivité désormais de gérer elle-même le contrôle du stationnement ou d’en déléguer la gestion à un tiers cocontractant, seuls les agents de police municipale (en particulier les agents de surveillance de la voirie publique) et les officiers de police judiciaire adjoints peuvent appliquer les contraventions applicables en cas de stationnement gênant (article L. 130-5 et R. 130-2 du code de la route).

Or, les agents chargés du contrôle du stationnement payant sont beaucoup plus nombreux que les agents de police municipale et des officiers de police judiciaire affectés à la poursuite des infractions en matière de stationnement gênant. Les automobilistes ont parfaitement intégré cette donnée et ont dès lors compris qu’ils risquaient beaucoup moins d’être sanctionnés en se garant à des emplacements interdits, qu’en stationnant sur les emplacements payants.

Par conséquent, et afin d’éviter ce comportement, qui n’est pas sans nuire à la sécurité routière, et afin de soulager la police du contrôle d’infractions mineures, il convient d’étendre le régime de dépénalisation du stationnement payant aux stationnements gênants, abusifs ainsi qu’au stationnement illicite en zone bleue.