Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-416

21 février 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. DANTEC


ARTICLE 28

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Alinéas 15 à 23,

Remplacer ces alinéas par les alinéas ainsi rédigés :

« II. ‐ Après l'article L. 2213‐4‐1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.2213‐4‐2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‐4‐2. ‐ I. ‐ Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l'article L. 2213‐4‐1 et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée une zone à faibles émissions, ou, pour la zone instaurée à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.

« II. ‐ La mise en œuvre des dispositifs de contrôle est autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département et, à Paris, du préfet de police.

« Les lieux d'implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte des niveaux de pollution atmosphérique observés sur les voies de circulation concernées.

« L'autorisation ne peut être délivrée que si les lieux de déploiement retenus n'ont pas pour effet de permettre un contrôle de l'ensemble des véhicules entrant dans la zone à faibles émissions ou dans un espace continu au sein de cette zone.

« Les conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs de contrôle mobiles sont ajoutés.

« La demande d'autorisation est accompagnée d'une étude de la circulation et de la pollution au sein de la zone à faibles émissions permettant d'apprécier le respect des conditions fixées par les 1° et 2° ».

Objet

Pour pouvoir déployer efficacement les Zones à Faibles Émissions (ZFE), les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) doivent avoir accès à des outils de contrôle automatisés, efficaces et crédibles, ce que seule l’instauration d’un vidéocontrôle peut assurer. Le présent amendement vise donc à assouplir les contraintes fixées aux AOM pour contrôler les entrées de véhicules dans les ZFE qu’elles établiront et leur permettre la mise en oeuvre du vidéocontrôle, à deux niveaux :

- Suppression de la condition selon laquelle le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle mis en œuvre au sein de la ZFE et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n'excède pas 0,02. A titre d’exemple, cette condition conduirait à l’impossibilité de mettre en place ne serait‐ce qu’une caméra de vidéocontrôle par commune concernées par la ZFE sur la commune de Grenoble et certaines communes limitrophes. Elle apparaît donc trop restrictive et la condition de limitation du contrôle du nombre moyen de journalier de véhicules circulant dans la zone est suffisante ;

- Suppression du seuil journalier maximum de véhicules circulant dans la zone, le seuil de 15% proposé par le projet de loi étant insuffisant à garantir le respect des règles de la ZFE.

Conformément à l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi, ces assouplissements ne mettent pas à mal l’équilibre entre, d’une part, les principes constitutionnels de respect de la vie privée et de liberté de circulation et, d’autre part, le motif d’intérêt général poursuivi et la nécessité d’assurer le respect des restrictions de circulation qui en découle.