Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-425

21 février 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. DANTEC


ARTICLE 4

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I.- Alinéas 4 à 12

Remplacer ces alinéas par les alinéas ainsi rédigés :

« Coordination des actions en matière de mobilité

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 1215‐1. – Dans le respect des orientations du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires défini à l’article L. 4251‐1 du code général des collectivités territoriales, la région élabore, à l’échelle de chaque bassin de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport visés au L. 1231‐10 du code des transports et les départements présents sur ce bassin, un contrat opérationnel de mobilité. Ce contrat peut associer les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire, notamment les gestionnaires de gares concernés.

« Le contrat opérationnel de mobilité fixe les modalités de coordination des autorités organisatrices de la mobilité visées aux articles L. 1231‐1 et L. 1231‐3 et des gestionnaires de réseaux de transport, et la continuité des services de mobilité, notamment aux différents pôles d’échanges multimodaux visés aux articles L. 1231‐1 et L. 1231‐3.

« Le contrat opérationnel de mobilité intègre :

« 1° Les modalités de coordination des différentes formes de mobilité et l’intermodalité, sur les plans de l’offre, des horaires, de la tarification, de l’information et de l’accueil du public, avec un point d’attention pour le parcours des personnes à mobilité réduite ;

« 2° La création, l’aménagement, le niveau de service, la qualité d’accueil et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux, des aires de covoiturage et des aires de mobilité en milieu rural, ainsi que le système de rabattement et de diffusion associé à ces pôles ;

« 3° La qualité de service et la gestion des situations dégradées pour assurer au quotidien la continuité du service rendu.

« Le cas échéant, le contrat peut intégrer des conventions entre plusieurs partenaires, par lesquelles les parties s’engagent à contribuer au financement de l’amélioration de la desserte de leurs territoires respectifs, afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte.

« Le contrat précise les résultats attendus et les indicateurs de suivi.

« Il précise, le cas échéant les procédures communes, les modalités de collaboration, les outils partagés et, le cas échéant, les délégations de services visés au premier alinéa de l’article L. 1231‐5 du code des transports. Un bilan est effectué chaque année.

« Le contrat est révisé au plus tard tous les six ans.

II.- Après l’alinéa 27

Insérer l’alinéa ainsi rédigé :

«... ‐ Les dispositions introduites au I du présent article entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à créer des contrats opérationnels de mobilité. Il s’agit de renforcer la coopération entre les différentes autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et d’assurer la cohérence de tous les services de mobilité en direction de l’usager.

Ces contrats, applicables à chaque bassin de mobilité, devront associer toutes les parties prenantes, y compris les départements au titre de leur compétence en matière de voirie et les syndicats mixtes de type loi SRU lorsqu’ils existent.

Ils auront notamment pour objectif de fixer les modalités de coordination des services organisés par les différentes AOM du bassin de mobilité, et d’assurer la continuité des services de mobilité, notamment au niveau des gares ferroviaires, routières, et des pôles d’échanges multimodaux. Ils devront faire l’objet d’une évaluation annuelle et d’une révision tous les six ans.