Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-487 rect.

4 mars 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 23

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Après l'alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions particulières

« Art. L. 443-13. – Les stations d'avitaillement de véhicules de transport terrestre ainsi que de flottes fluviales et maritimes en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé qui s'approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1 n'exercent pas une activité de fourniture de gaz au sens du même article L. 443-1 mais une activité de prestation de service. »

Objet

Cet amendement propose de procéder, pour l'activité de recharge de véhicules roulant au gaz, à la même clarification juridique que celle prévue au présent article pour l'activité de recharge de véhicules électriques.

Comme en matière de recharge électrique, une telle clarification permettra de sécuriser l'activité de recharge et évitera de complexifier les conditions d'accès aux infrastructures de recharge, ce qui favorisera leur déploiement.

Dans le cadre d'une « activité de prestation de service », l'opérateur pourra en effet proposer une prestation complète incluant, outre la fourniture d'énergie, des services complémentaires tels que le stationnement ou la réservation de places de parkings qui non seulement pourront constituer un élément important de son modèle économique mais permettront aussi d'intégrer des contraintes et enjeux de nature différente (gestion de la recharge en fonction des contraintes réseaux et du nombre de charges en cours, contraintes de stationnement, etc.).

À l'inverse, la qualification d'« activité de fourniture », en ce qu'elle impliquerait l'exercice du libre choix du fournisseur d'énergie par l'utilisateur, viendrait renchérir l'accès au service (notamment par les surcoûts de systèmes d'information visant à proposer toutes les offres de fourniture du marché et par les obligations réglementaires supplémentaires imposées à l'opérateur) et risquerait de freiner son développement, sans aucune utilité globale pour la collectivité. C'est d'ailleurs pour ces raisons que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) recommande une telle clarification.