Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-528

21 février 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 9

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Alinéa 17

Remplacer les mots :

le volume des données transmise à cet utilisateur excède un seuil défini

par les mots :

la transmission des données à cet utilisateur sollicite significativement le service de fourniture des données, selon des critères définis

Objet

L’article L. 1115-3 entend permettre à la France de conserver un principe de gratuité de la réutilisation pour les « petits réutilisateurs » tout en étant en conformité avec le règlement européen délégué 2017/1926 du 31 mai 2017.

Ce principe paraît justifié pour permettre à de nouveaux services d’émerger. Il ne doit cependant pas avoir pour conséquence de faire peser un coût excessif sur les fournisseurs de données lorsqu'ils mettent celles-ci à disposition des réutilisateurs. Surtout, sa mise en œuvre ne doit pas donner la possibilité aux réutilisateurs importants de le contourner. C’est pourquoi les modalités de définition des seuils apparaissent essentielles.

Or, le critère du volume de données réutilisées, actuellement prévu par le projet de loi, serait facile à contourner. Il convient, en conséquence, que le décret en Conseil d’Etat prenne en compte d’autres critères tels que, par exemple, le nombre de requêtes reçues ou la fréquence des demandes, ce que permet le présent amendement en faisant référence à une sollicitation significative du service de fourniture de données.