Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-537 rect.

4 mars 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 9

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I. - Alinéa 38

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 1264-7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « sections », les références : « 2 et 3 » sont  remplacées par les références : « 2, 3 et 4 » ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
    

II. - Alinéa 39

1° Remplacer la référence:

par la référence:

10°

2° Supprimer les mots:

des dispositions

3° Après le mot :

par 

remplacer les mots :

l’une des personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 9

par les mots :

une autorité organisatrice de la mobilité, un opérateur de transport, un gestionnaire d'infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d'informations sur les déplacements au sens de l’article 2 

Objet

Cet amendement permet à l’Autorité de sanctionner le non-respect d’une décision prononcée dans le cadre d’un règlement des différends portant sur l’ouverture des données. 

Il procède également à la correction d’une erreur matérielle (en créant un 10° plutôt qu’un 9°, qui existe déjà).

Il procède enfin à une modification rédactionnelle et à la correction de deux erreurs matérielles. Il s'agit notamment de remplacer la mention du paragraphe 1 de l’article 9 du règlement délégué, qui revenait à ne pas permettre aux gestionnaires d’infrastructure, pourtant soumis à l’obligation d’ouvrir leurs données, de saisir l’ARAFER d’un différend portant sur la mise en œuvre du règlement délégué.



NB :La rectification porte sur l'intégration du contenu de l'amendement COM-573 qui est retiré en conséquence.