Projet de loi pour une école de la confiance

commission de la culture

N°COM-190

19 avril 2019

(1ère lecture)

(n° 323 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. GRAND


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les dépenses obligatoires au titre de l’article L. 442-5, l’attribution des ressources prend en compte les contributions facultatives versées par la commune au titre du sixième alinéa de l’article L. 442-5-1.

Objet

L’article 4 prévoit une compensation des dépenses supplémentaires induites pour les communes par l’obligation d’instruction à trois ans.

L’article 72-2 de la Constitution prévoit que toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

En l’espèce, il s’agit bien là d’une extension d’une compétence déjà assumée par les communes.

Il revient donc au législateur d’accompagner cette extension de ressources dont il lui appartient d’apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Jusqu’à aujourd’hui, certaines communes ont fait le choix facultatif de verser un forfait communal aux écoles maternelles privées bénéficiant d’un contrat d’association avec l’État.

En prévoyant des ressources correspondant à l’augmentation de leurs dépenses obligatoires, les communes qui versaient déjà une contribution ne seront pas compensées intégralement.

Il est donc proposé que l’attribution des ressources par l’État prévoit de compenser ces contributions facultatives.