Projet de loi organisation et transformation du système de santé

commission des affaires sociales

N°COM-93

16 mai 2019

(1ère lecture)

(n° 404 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. PRINCE


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

Au IV de l’article 23, ajouter un 5° :

« 5° Au troisième alinéa de l’article L. 145-6 et au cinquième alinéa de l’article L. 145-7, le mot six est remplacé par le mot trois ».

Objet

Cet amendement vise à rectifier une incohérence entre des dispositions du Code de la sécurité sociale et des dispositions du Code de la santé publique en prévoyant que les assesseurs des sections des assurances sociales issus du Conseil national ou du Conseil régional sont élus pour une durée de trois ans renouvelable.

Les articles L. 145-6 (composition de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance) et L. 145-7 (composition de la section des assurances sociales du Conseil national) du Code de la sécurité sociale prévoient en effet que les assesseurs issus soit du Conseil régional soit du Conseil national sont désignés pour une durée de six ans renouvelables.

Or, les membres du Conseil régional comme ceux du Conseil national sont certes élus pour 6 ans mais sont renouvelables par moitié tous les trois ans (nouvel article R. 4125-5 du Code de la santé publique).

Ainsi, par le jeu de ces deux dispositions, un conseiller qui ne serait plus membre du Conseil national ou du Conseil régional pourrait encore être titulaire d’un mandat au sein d’une section des assurances sociales – ce qui, naturellement, ne correspond ni à l’esprit ni à la lettre des articles précités du Code de la sécurité sociale et introduit une ambiguïté juridique non opportune pour la stabilité des juridictions.