Projet de loi Transformation de la fonction publique

commission des lois

N°COM-104 rect. bis

11 juin 2019

(1ère lecture)

(n° 532 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

MM. PACCAUD et BASCHER, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et LASSARADE et MM. MILON, PIEDNOIR et SEGOUIN


ARTICLE 15

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Alinéa 22

Substituer à l’alinéa 22 les trois alinéas suivants :

« 2° L’article 90 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) Après la seconde occurrence du mot : « commission », la fin du deuxième alinéa est supprimée. »

Objet

L'article 15 supprime les deux premiers alinéas de l'article 90 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 selon  lesquels : « Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des  fonctionnaires d'un  grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade  de ce dernier ou d'un grade équivalent. Les grades et emplois issus de la même catégorie et classés  par décret dans  un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi. La parité numérique entre      représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein                       de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au  sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire pour suivi ne peut ou ne peuvent siéger.»

Il s'agissait de tenir compte de la modification de l'organisation des CAP prévue à l'article 4 du projet de  loi. Toutefois, la parité des représentants du conseil de discipline, émanation de la CAP, doit être  maintenue pour garantir des débats équilibrés au sein de cette instance. 

Tel est l'objet de cet amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.