Proposition de loi Lutte contre la haine sur internet (PPL)

commission des lois

N°COM-11

3 décembre 2019

(1ère lecture)

(n° 645 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS C (NOUVEAU)

Après l'article 6 bis C (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant dernier alinéa de l'article 226-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

…° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celles-ci, l'image de fonctionnaires de la police nationale, de militaires ou d'agents des douanes se trouvant dans l'espace public.

Objet

A l'occasion de mouvements sociaux comme celui des gilets jaunes, les forces de l'ordre ont été régulièrement filmées par des manifestants dans le cadre de leur opération de maintien de l'ordre.

Ainsi de nombreuses images de policiers ont été diffusées sur les réseaux sociaux, les rendant facilement identifiables et donc potentiellement des cibles avec leur famille (conjoint et enfants).

Plusieurs notes et mémos, dont la note n° 2008-8433 du 23 décembre 2008 de la direction générale de la police nationale, précisent les règles d'enregistrement et de diffusion éventuelle d'images et de paroles de fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions.

Il est rappelé que les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l'image, hormis lorsqu'ils sont affectés dans certains services définis et hormis les cas de publications d'une diffamation ou d'une injure à raison de leurs fonctions ou de leur qualité.

La liberté de l'information, qu'elle soit le fait de la presse ou d'un simple particulier, prime ainsi sur le droit au respect de l'image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n'est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l'enquête ou de l'instruction.

Les policiers ne peuvent donc pas s'opposer à l'enregistrement de leur image lorsqu'ils effectuent une mission et à l'éventuelle diffusion de cet enregistrement sauf dans certaines circonstances particulières.

Si tout policier a droit au respect de sa vie privée conformément à l'article 226-1 du code pénal, cette protection concerne uniquement l'interdiction de capter, d'enregistrer et de transmettre l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Face à l'évolution de la société, il est donc proposé de prévoir un réel droit à l'image afin de mieux les protéger dans l'espace public.