Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée
commission des lois
N°COM-15
18 février 2020
(1ère lecture)
(n° 283 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. BONNECARRÈRE, rapporteur
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 3
Après les mots :
en application du dernier alinéa de l’article 148
Insérer les mots :
ou de l’article 148-4
Objet
Le présent amendement vise à inclure la faculté d’opposition de la personne détenue au recours à la visio-conférence dans l’hypothèse de la saisine directe de la chambre de l’instruction de l’article 148-4, afin de satisfaire pleinement aux exigences exprimées par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC 2019-802 du 20 septembre 2019.
L’amendement tend ainsi à couvrir l’ensemble des hypothèses de saisine de la chambre de l’instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire ; l’article dans sa version actuelle ne prévoyant que les cas d’appel ou de saisine directe en application du dernier alinéa de l’article 148 du code de procédure pénale.