Projet de loi Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire

commission des lois

N°COM-1

1 juillet 2020

(Nouvelle lecture)

(n° 578 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

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Supprimer cet article.

Objet

Alors même que le Gouvernement considère que les critères de déclaration de l'état d'urgence sanitaire ne sont plus réunis compte tenu de l'amélioration significative de la situation sanitaire, l’article 1er maintient plusieurs mesures de ce régime d'exception.

Cette sortie déguisée de l’état d’urgence sanitaire n'apparaît ni justifiée, ni solide sur le plan constitutionnel.

En cas de résurgence localisée de l’épidémie, les dispositions de code de la santé publique relatives à la menace sanitaire prévues aux articles L. 3131-1 et suivants peuvent être activées.

Si ces dernières se révèlent insuffisantes en cas de reprise plus étendue de la contamination, le Gouvernement détient la faculté de déclarer l’état d’urgence sanitaire.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli à l’article 1er l’interdiction absolue de la circulation des personnes et des véhicules ainsi que la possibilité d’imposer des fermetures provisoires d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ou de lieux de réunion.

Ces modifications, présentées comme une solution de compromis alors qu’elles sont en contradiction avec la position retenue par le Sénat en première lecture, accentuent le déséquilibre du texte adopté par notre assemblée.

Dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, le Conseil constitutionnel a rappelé que si la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire, il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République.

Nous ne sommes plus dans le cadre de circonstances exceptionnelles impliquant l’existence de risques importants pour la santé de la population.

Dans un contexte où la menace sanitaire diminue fortement, maintenir des prérogatives exorbitantes du droit commun pour une période de plusieurs mois alors qu’elles ne sont plus strictement nécessaires et au motif de faire face à une éventuelle recrudescence de l'épidémie revient à porter une atteinte non proportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis.

C'est pourquoi, au vu de ces éléments, les sénateurs du groupe socialiste et républicain proposent de supprimer l’article 1er.