Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire
commission des lois
N°COM-28
5 novembre 2020
(Nouvelle lecture)
(n° 108 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 1ER
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Alinéa 2
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1°- Le 6° du I de l’article L. 3131-15 est ainsi rédigé :
Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public ;
2°- Après le I du même article L. 3131-15, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt-quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-14.
3°- Au cinquième alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt-quatre heures, ».
Objet
Le présent amendement rétablit le texte adopté en première lecture par le Sénat afin :
- d'encadrer les restrictions susceptibles d’être imposées aux réunions, afin d’exclure les réunions dans les lieux d’habitation, conformément à la jurisprudence constitutionnelle (1°) ;
- de prévoir que le Premier ministre ne pourra prescrire des mesures de confinement que si celles-ci sont prévues expressément dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire et au-delà, qu’en vertu d’une disposition expresse prévue dans la loi de prorogation (2°) ;
- de tirer les conséquences, dans le régime des mesures de quarantaine et d’isolement, d’une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel (3°).