Proposition de loi Sécurité globale

commission des lois

N°COM-165

19 février 2021

(1ère lecture)

(n° 150 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 1ER

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I. Alinéas 9, 11, 15, 16, 19,20 à 24 :

supprimer ces alinéas.

II. En conséquence, alinéas 1 et 2 :

remplacer les mots :

aux II à VI

par les mots

aux III et V.

 

 

Objet

La présente proposition de loi conduit à étendre de manière significative les compétences des polices municipales en lui transférant, de fait, l’exercice de pouvoirs régaliens alors que la police municipale est chargée principalement d’assurer la protection de l’ordre public municipal et que les compétences de police judiciaire qui lui sont accordées demeurent relativement circonscrites pour ne pas être trop distendues par rapport aux actions de sécurité du quotidien et de proximité qui la caractérisent.

Cependant, le champ de la délégation de compétences de police judiciaire à la police municipale envisagée par l’article 1er de la proposition de loi soulève plusieurs difficultés en matière de libertés publiques et de droits constitutionnellement reconnus.

Il instaure une forme de substitution de compétences quand bien même la rédaction de l’article 1er distingue parmi ces dernières celles qui ne nécessitent pas de la part des agents de police municipale d’actes d’enquête. Ce transfert de pouvoir crée une source de confusion et place le citoyen dans l’impossibilité de distinguer les compétences de la police municipale et celles exercées par les forces de sécurité nationales. Elle conduit à une situation d’insécurité juridique qui entraînent des implications dans le domaine des libertés publiques, au risque de lui porter préjudice.

En outre, la police judiciaire agit sous la direction, le contrôle et la surveillance de l’autorité judiciaire. La direction et le contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire est une exigence constitutionnelle. Or, les agents de police municipale qui vont être autorisés à exercer des compétences de police judiciaire en entamant les premiers actes de procédure d’enquête judiciaire, agissent sous l’autorité du maire. Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er méconnaît ce principe constitutionnel. Le souci de ne pas confondre les compétences précitées est justifié par le bon sens : il convient d’éviter de placer les agents de police municipale qui répondent d’abord aux injonctions des élus locaux en contradiction avec les priorités nationales de politique pénale. Les policiers municipaux ont d’ailleurs bien intégré les enjeux liés à cette dichotomie institutionnelle et ne souhaitent pas que leur qualification judiciaire et donc leurs prérogatives en la matière soient revues à la hausse.

En conséquence, les auteurs de l’amendement préconisent d’aborder avec précaution l’extension du champ de compétences de la police municipale envisagée, à titre expérimental par l’article 1er de la proposition de loi en proposant de circonscrire son champ d’application aux actions qui relèvent traditionnellement de la police de tranquillité et de proximité. C’est la raison pour laquelle, ils demandent la suppression de l’extension des compétences visées aux alinéas 9 (saisies des objets ayant servi à l’infraction), 11 (vente à la sauvette), 15 (occupation illicite de hall d’immeuble), 16 (consommation de produit stupéfiant), 19 (destruction, dégradation, détérioration d’un bien appartenant à autrui et tag), 20 (port ou de transport sans motif légitime d’armes, de munitions ou d’éléments d’armes de la catégorie D), 21 (achat de cigarettes à la sauvette), 22 (contraventions relatives aux débits de boissons, la lutte contre l’alcoolisme et l’ivresse publique, la protection des mineurs), 23 et 24 (relevé d’identité et des déclarations spontanées).