Proposition de loi Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-12

14 décembre 2020

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 16

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I. – Alinéa 2

Après le mot :

article,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont la part du trafic généré par les services qu'ils proposent au sein du trafic constaté par les fournisseurs d'accès à internet excède un certain seuil sont tenus de respecter une obligation d'écoconception de ces services.

II. – Alinéas 3 à 9

Supprimer ces alinéas

III. – Alinéa 10

Après le mot :

au

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

I et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11.

IV. – Alinéas 11 à 15

Supprimer ces alinéas

V. – Alinéa 16

Après le mot :

article

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Il fixe notamment le seuil mentionné au I.

Objet

Le présent amendement vise à limiter l’obligation d’écoconception prévue à l’article 16 aux fournisseurs dont les services numériques excèdent un seuil de trafic déterminé par voie réglementaire. Ce ciblage, qui exclurait de fait les services numériques des personnes de droit public ou les services numériques des grandes entreprises qui n’occupent pas une part importante de la bande passante, faciliterait la lisibilité et l’opérationnalité de cette mesure, qui conserverait néanmoins en pratique toute sa portée : une part très importante de la bande passante est aujourd’hui occupée par un nombre très limité d’acteurs. Selon les données issues de l’édition 2020 de l’état de l’Internet de l’Arcep, près de 80 % du trafic provient ainsi aujourd’hui de seulement 15 fournisseurs. Ainsi modifié, l’applicabilité et l’impact de l’article 16 seraient largement renforcés.

En conséquence, l’amendement vise par ailleurs à refonder le régime de sanctions associé à l’obligation d’écoconception. En lieu et place du régime spécifique, initialement retenu par l’article 16 en raison du champ de l’obligation – intégrant notamment des personnes publiques –, l’amendement renvoie à l’article 36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui définit le pouvoir de sanction général de l’Arcep. Le recours à cet article serait permis par l’exclusion des personnes publiques du dispositif prévue par le présent amendement.