Projet de loi Respect des principes de la République

commission des lois

N°COM-166

11 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)

Après l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « affecté », les mots : «, l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications.

En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés.

Objet

Depuis la loi Savary, les entreprises de transports peuvent demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié est compatible à l’exercice de fonctions sensibles.

En cas de non-compatibilité il est prévu que l’employeur doit proposer au salarié un emploi correspondant à ses qualifications. A cet égard, il est important et utile de préciser que les entreprises ne connaissent pas les motifs de l’avis de non compatibilité.

Or, cette obligation de reclassement fait courir un risque à la sûreté du personnel et du public puisque les fonctions pour lesquelles ces enquêtes sont menées concernent des domaines sensibles avec un accès direct à des éléments clés des réseaux de transport.

A titre d'exemple, en cas de non compatibilité pour un agent exerçant des fonctions de sécurité sur le champ des transport, les entreprises sont dans l’obligation de lui proposer un autre poste alors que l’avis d’incompatibilité pourrait concerner une inscription au fichier S.

La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens.

L’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit que lorsque le résultat d’une enquête réalisée sur un salarié fait apparaître que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié que l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.

Toutefois, il est inopportun de reclasser dans une entreprise un employé dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens.

Le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement.

Tel est l’objet de cet amendement.