Projet de loi Respect des principes de la République

commission des lois

N°COM-187

12 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 3

remplacer les mots :

un article 28 ter ainsi rédigé

par les mots :

deux articles 28 ter et 28 quater ainsi rédigés

II. - Après l'alinéa 6

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 28 quater. - Le fonctionnaire désigné référent déontologue ou référent laïcité bénéficie d'autorisations spéciales d'absence pour exercer ses missions. Un décret en Conseil d’État détermine le régime et les conditions d'octroi de ces autorisations spéciales d'absence.

« Les compétences acquises dans l'exercice des fonctions de référent déontologue ou de référent laïcité sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à mieux concilier l'activité professionnelle du fonctionnaire et les fonctions de référent déontologue ou référent laïcité, lorsque celui-ci est un agent en activité.

Il prévoit que tout fonctionnaire désigné référent bénéficie d’autorisations spéciales d'absence pour remplir ses missions. Il est en effet indispensable d'accorder au fonctionnaire qui remplit les missions de référent déontologue ou référent laïcité le temps nécessaire pour se former, recevoir ou répondre aux agents qui le saisissent ou effectuer des recherches.

Par ailleurs, les compétences acquises au titre de ces fonctions doivent être valorisées, c'est pourquoi cet amendement prévoit que celles-ci seront prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.