Projet de loi Respect des principes de la République

commission des lois

N°COM-205

12 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4

I. Rédiger ainsi cet alinéa:

En l'absence d'opposition, l'association qui a mentionné dans ses statuts sa qualité cultuelle bénéficie des dispositions législatives et règlementaires propres à la catégorie des associations cultuelles.

II. En conséquence, alinéa 6, supprimer les mots :

les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration

 

 

 

Objet

L'article 27 du projet de loi détermine, entre autre, les conditions dans lesquelles les associations cultuelles relevant de la loi de 1905 peuvent bénéficier d'"avantages", notamment fiscaux (libéralités, emprunts garantis, baux emphytéotiques, exonération d'un certain nombre de taxes et d'impôts, dons donnant droit à réduction d'impôt).

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'Etat relève que le régime de la constatation de la qualité cultuelle ne peut être que déclaratif au nom de la liberté d'association, afin de respecter l'esprit libérale de la loi de 1905.

Cette déclaration emporte, en l'absence d'opposition du représentant de l'Etat, le bénéfice des avantages pour une durée de cinq ans, renouvelable après nouvelle déclaration.

Ce régime de renouvellement pluriannuel peut toutefois être considéré comme excessivement lourd ainsi qu'en a convenu le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. A cet égard, il a évoqué  la possibilité, pour les associations cultuelles, de rendre le renouvellement de la déclaration "tacite" pour faire reconnaître leur qualité cultuelle.

Le contrôle par le représentant de l'Etat étant constant, ainsi que le prévoit l'alinéa 5, et celui-ci pouvant retirer à tout moment aux associations concernées le bénéfice des avantages au terme d'une procédure contradictoire, il apparaît que ce régime de renouvellement ne s'impose pas, faisant peser sur les associations concernées des obligations lourdes susceptibles de rendre le régime de la loi de 1905 insuffisamment attractif, ainsi que l'ont relevé de nombreux représentants des cultes lors de leur audition par la commission des lois du Sénat. Il est donc proposé de le supprimer.