Projet de loi Respect des principes de la République

commission des lois

N°COM-232 rect.

15 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. SUEUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, DURAIN, KERROUCHE, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20

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Alinéa 3

Après l'alinéa 3 insérer l'alinéa suivant :

« Cette dérogation n'est pas applicable :

- Aux journalistes qui s'expriment dans le cadre de leurs fonctions sur les réseaux sociaux ;

- Aux lanceurs d'alertes, tels que définis par l'article 6 de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

-Aux mineurs. »

Objet

Amendement de repli.

Cet article prévoit l'application de la procédure de comparution immédiate ou à délai différé en cas de provocation à la commission d'infractions graves, des délits d'apologie d'infractions graves ainsi que des délits de provocation à la haine discriminatoire. Cet amendement vise à exclure un certain nombre de personnes du champ des personnes concernées par le recours à la procédure de comparution immédiate ou à délai différé.

Dans le cas des journalistes, l'article dans sa rédaction initiale prévoit uniquement l'exclusion des journalistes des procédures de comparution immédiate et à délai différé lorsque les journalistes s'expriment dans le cadre du régime de la responsabilité en cascade. L'exclusion de ce régime est insuffisante car elle protège uniquement les journalistes dans un cadre limitatif. En l'état actuel des choses, les journalistes utilisent les réseaux sociaux comme des vecteurs d'expression professionnelle, tout autant qu'ils utilisent les médias traditionnels.  Nous proposons donc d'étendre la protection des journalistes, et ainsi du droit d'informer, de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, en excluant également les journalistes des procédures accélérées lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux.

Dans le cas des lanceurs d'alertes, l'article dans sa rédaction actuelle risque de mettre en danger la liberté d'informer des ces acteurs et ainsi de nuire aux principes démocratiques et de transparence. La loi du 9 décembre 2006 prévoit leur protection qu'il paraît indispensable de renforcer en les excluant des procédures accélérées prévues par cette disposition.

Enfin nous proposons d'exclure les mineurs des procédures dérogatoires prévues par l'article 20, d'une part parce qu'ils sont traditionnellement exclus des procédures de comparution immédiate, d'autre part car ces procédures dérogatoires ne permettent pas d'apporter les garanties nécessaires à la protection des mineurs et à l'orientation des peines vers la recherche du relèvement éducatif et moral de l'enfant.

L'utilisation de la comparution immédiate dans les contentieux des abus de la liberté d'expression a été critiquée par de nombreux acteurs (dont la CNCDH) considérant le sujet trop complexe pour permettre une telle pratique, c'est pourquoi nous demandons à minima l'exclusion des journalistes lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux, des lanceurs d'alertes et des mineurs de ces procédures dérogatoires.