Projet de loi Respect des principes de la République

commission des lois

N°COM-344

13 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 8

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A. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « La reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ou l’organisation de cette reconstitution sur le fondement d’une loi étrangère sont réprimées des mêmes peines dès lors que l’association ou le groupement maintient son activité sur le territoire de la République. » ;

B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 431-18 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis L’interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; »

Objet

L’article 8 du projet de loi étend les possibilités de dissolution administrative en cas d’atteinte grave à l’ordre public.

L’Assemblée nationale a attaché de plein droit au prononcé de cette mesure de police administrative l’interdiction pour le dirigeant d’une association ou d’un groupement dissous de « fonder, diriger ou administrer » une telle structure pendant trois ans.  Afin de respecter le principe constitutionnel d’individualisation des peines, le présent amendement propose de supprimer cette sanction automatique et de la remplacer par un renforcement du volet pénal à deux égards.

Il propose, en premier lieu, de punir des mêmes peines que celles prévues à l’article 431-15 du code pénal en cas de reconstitution d’association dissoute aux associations reconstituées sur le fondement d’une loi étrangère mais qui maintiennent leur activité sur le territoire national.

Il propose également, en second lieu, de créer une peine complémentaire pouvant être prononcée par la juridiction de jugement d’interdiction de diriger et administrer une association pendant une durée de trois ans.