Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-1

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU)

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Alinéa 3

Après le mot :

matière

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

environnementale ».

Objet

L’article 4 bis A prévoit que la mention de la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière d’impact environnemental du bien ou du service, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse.

Cet amendement vise à élargir cette rédaction, en prévoyant que les engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, soient visés, sans qu’il ne soit fait référence à l'impact environnemental spécifique d’un bien ou d’un service.

Ainsi rédigé, l’article permettrait donc, sur le fondement du régime de pratiques commerciales trompeuses, de sanctionner les entreprises pour des promesses faites au consommateur qu’elles n’ont aucune chance ou volonté d'honorer, dans le champ environnemental (ex. engagements non respectés à compenser les émissions de gaz à effet de serre de leurs activités).