Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-1265

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BOUCHET, Mmes BERTHET et Nathalie DELATTRE, M. CALVET, Mme LOISIER, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, MM. KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, M. CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. DUPLOMB et BURGOA, Mmes RICHER et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme DUMAS, M. KERN, Mme Marie MERCIER, MM. SAURY, HOUPERT, BELIN et SOMON, Mme SCHILLINGER, M. BOULOUX, Mmes BELLUROT et SCHALCK et MM. ROJOUAN, KLINGER et LAMÉNIE


ARTICLE 11

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 5

Insérer un IV ainsi rédigé :

IV -« Les produits passibles des droits visés aux articles, 402 bis, 403, 438 et 520a du code général des impôts sont exclus du calcul de la proportion de vente en vrac prévue au I du présent article »

Objet

Le I du présent article précise qu'au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente des produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d?effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires.

Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.

L'objet du présent amendement vise à prendre en compte les spécificités du secteur des boissons alcoolisées, peu compatibles avec la vente en vrac, en excluant les produits visés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520a du code général des impôts relatifs aux taxes de droit de consommation, de la proportion de vente en vrac prévue au I de l'article 11.