Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-23

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)

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I. Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Le second alinéa du V de l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le pourcentage : « 2 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;

2° Est ajoutée  une phrase ainsi rédigée : « Dans le but d’atteindre l’objectif d’emballages réemployés fixé au  1° du I de l’article L. 541-1, ces sommes sont consacrées à l’accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541-1, ainsi qu’au financement d’infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l’ensemble du territoire national ».

II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : I. –

Objet

Afin d’atteindre l’objectif de mise sur le marché de 10 % d’emballages réemployés en 2027 prévu à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, un renforcement important des moyens financiers consacrés au développement des solutions de réemploi et de réutilisation des emballages devra être consenti par les éco-organismes agréés pour ces filières.

Au regard de cet objectif, la mise à disposition de seulement 2 % des éco-contributions des filières emballages au développement de solutions de réemploi et de réutilisation semble particulièrement insuffisante.

Cet amendement accroît donc cette part de « au moins 2 % », à « au moins 5 % » des éco-contributions de ces éco-organismes. Il contribue donc à aligner la filière emballages avec d’autres filières REP, assujetties par la loi AGEC à l’obligation de la mise en place d’un fonds de réemploi auquel au moins 5 % des éco-contributions sont consacrées.

Ce « 5 % réemploi » pourrait spécifiquement être dédié à l’accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Les montants ainsi alloués pourraient ainsi contribuer à combler le surcoût supporté par les filières, comme celle des emballages en verre, particulièrement sollicitées pour accompagner le développement du réemploi.

Ces fonds pourraient également être affectés au financement d’infrastructures – au premier rang desquelles les laveuses et les infrastructures de collecte – facilitant le déploiement du réemploi sur l’ensemble du territoire national. Le maillage du territoire par ces infrastructures est d’autant plus important qu’il conditionnera largement le bilan environnemental du déploiement de dispositifs de consigne pour réemploi. Le fléchage de ces montants, prélevés sur des emballages jetables parfois produits à l’étranger, vers des activités locales et non délocalisables, contribue également au caractère vertueux du dispositif proposé.