Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-477 rect.

28 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

MM. MANDELLI, SOL et PELLEVAT, Mme CHAUVIN, MM. VOGEL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et Nathalie DELATTRE, M. GENET, Mme PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, CHAIZE, BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI et Mme CANAYER


ARTICLE 15

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Ajout d’un alinéa :
« Après le 1er alinéa de l’article L. 3114-9 du code de la commande publique, ajout d’un alinéa :
4° de confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou à des structures équivalentes, une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l’objet du contrat de concession ; »

Objet

Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi s’accompagne de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive.


Les entreprises solidaires d’utilité sociale, comprennent notamment les entreprises qui ont pour objectif, tel que défini à l’article 2.2 de loi ESS de juillet 2014, « de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté » et concourent directement à la réalisation des objectifs du projet de loi. Ainsi, les entreprises sociales inclusives, qui sont dans le périmètre de l’ESUS, ont pour une part importante de leurs activités dans l’environnement, l’économie circulaire, la propreté écologique, la mobilité douce notamment et participent directement et activement à ces mêmes objectifs.


L’amendement vise à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale et reprend ce qui existe pour les PME et artisans pour les marchés globaux, les marchés de partenariat et les contrats de de concession. Dès lors, l’orthodoxie juridique de ce régime ne peut être contestée considérant que ce qui prévaut pour les PME et artisans peut aussi prévaloir pour les entreprises solidaires d’utilité sociale, qui avec une taille plus de 10 fois moindre, font face à davantage encore de difficultés d’accès au marché public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.