Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-789

26 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. LAUGIER

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 7

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 581-2, les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, satisfont à des prescriptions en matière d’horaires d’extinction et de consommation énergétique fixées par un décret en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 581-14, après la référence : « L. 581-13, », sont insérés les mots : « et à l’exception des prescriptions en matière de consommation énergétique des publicités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 581-9, » ;

II. – Les publicités et enseignes lumineuses mentionnées à l’article L. 581-9, mises en place avant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné à ce même article, peuvent être maintenues pendant un délai d’un an après son entrée en vigueur, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 7 afin de répondre plus directement à l’objectif de lutte contre la pollution lumineuse et contre le gaspillage énergétique, tout en s’assurant d’une égalité de traitement entre commerçants sur l’ensemble du territoire et en levant les risques d’insécurité juridique induits par la disposition proposée.

Il prévoit tout d’abord que soient fixées par décret en Conseil d’État des prescriptions minimales en matière d’horaires d’extinction et de consommation énergétique de ces publicités et enseignes lumineuses, à l’instar de dispositions existantes concernant la publicité extérieure. Il autorise les règlements locaux de publicité à fixer des prescriptions plus restrictives en ce qui concerne les horaires d'extinction, de manière à les aligner avec les prescriptions applicables en matière de publicité extérieure.

Il prévoit enfin une mesure d'application réduisant à un an le délai laissé aux commerçants pour se conformer aux prescriptions minimales fixées par décret en Conseil d'Etat.