Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-847 rect.

31 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rédigée : 

« Le fonds attribue les financements à toute personne éligible reconnue du champ de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et dont les activités respectent un principe de proximité. »

 

Objet

La Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place d’un nouveau fonds mis en place par les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) destinés à financer les opérations de réemploi et réutilisation des produits.

Ce « fonds pour le réemploi solidaire » avait été porté au Sénat et adopté à l’unanimité. A l’issue de la navette parlementaire, son montant avait été réduit de moitié et sa destination élargie à tous les acteurs du réemploi sous forme d’appel à projet.  Ce faisant, la part du fonds qui échoue effectivement aux associations et aux entreprises de l’ESS est réduite à portion congrue.

Ainsi, pour rétablir l’orientation originel de ces fonds, tel que l’avait voulu le Sénat, le présent amendement vise :

-        d’une part à clarifier que les financements sont attribués par ces fonds sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande et sans avoir recours à des procédures sélectives de type appel à projet ;

-        d’autre part à réserver ces financements aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire.