Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-889 rect.

28 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme PUISSAT, MM. CHARON, de LEGGE, VOGEL, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAUTAREL et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. ROJOUAN, PIEDNOIR, DUPLOMB et de NICOLAY, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. BOUCHET et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. BURGOA, MANDELLI, MOUILLER et SAVIN


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 4 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 16 vise à renforcer la prise en compte de l’impact environnemental de l’activité des entreprises dans le dialogue social.

Si la prise en compte des enjeux environnementaux par les partenaires sociaux, notamment au niveau des branches, peut contribuer à une prise de conscience globale, une partie des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale semble problématique.

Premièrement, la nouvelle rédaction proposée de l’article L. 2312-8 du code du travail, confierait au comité social et économique la mission « d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, ainsi qu’à la prise en compte de leurs conséquences environnementales ». Au-delà du fait que cette rédaction ne semble guère intelligible, on peut s’interroger sur la capacité des CSE, qui représentent les salariés, à émettre des avis pertinents sur des sujets qui dépassent le cadre de l’entreprise elle-même.

Deuxièmement, cet ajout semble contradictoire avec la dynamique engagée sous le quinquennat précédent et poursuivie sous le quinquennat actuel consistant à réduire les carcans législatifs et règlementaires du dialogue social pour laisser les acteurs s’emparer des sujets de leur choix. À défaut, une procédure d’information-consultation imposée pourrait s’avérer purement formelle et donc dépourvue d’intérêt.

Enfin, les obligations d’information et de consultation créées par cet article semblent excessives et irréalistes, d’autant qu’elles s’appliqueraient aux entreprises dès 50 salariés.

En effet, les conséquences environnementales des décisions prises par l’employeur, qui peuvent être très indirectes, peuvent être difficiles à mesurer. Imposer une information et une consultation systématique du CSE sur ces conséquences, au risque pour l’employeur de se rendre coupable de délit d’entrave, ne semble donc pas pertinent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.