Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte
commission des lois
N°COM-2
10 décembre 2021
(1ère lecture)
(n° 174 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. CANÉVET
ARTICLE 1ER
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A l’alinéa 3 de l’article 1er après les mots " …ou le secret professionnel" insérer les mots " ou dont l’obtention résulte d’une infraction pénale autonome".
Objet
Certaines pratiques en vue d’obtenir des images, des vidéos ou des sons, mises en œuvre par des associations et/ou leurs militants, peuvent être pénalement répréhensibles (violation de domicile, dégradation de biens privés, entrave à l’exercice de la liberté du travail).
Cet amendement vise donc à exclure ce type d’informations du régime de l’alerte défini dans l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Il s’agit d’un amendement d’équilibre dans la mesure où la directive 2019/1937 (article 21) exclut les informations dont l’obtention ou l’accès constitue une infraction pénale autonome de la protection du lanceur d’alerte.