Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte
commission des lois
N°COM-56
13 décembre 2021
(1ère lecture)
(n° 174 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme HAVET
ARTICLE 1ER
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Alinéa 3, après les mots : ou le secret professionnel de l’avocat insérer les mots : ou dont l’obtention résulte d’une infraction pénale autonome
Objet
Certaines associations et militants ont recours à des pratiques pénalement répréhensibles pour obtenir des images, vidéos, sons. Il importe de soustraire ces informations du régime de l’alerte défini dans l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. La directive 2019/1937 (article 21) exclut les informations dont l’obtention ou l’accès constitue une infraction
pénale autonome de la protection du lanceur d’alerte.Le présent amendement a pour objectif de ne pas surtransposer la Directive.