Proposition de loi Diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne

commission des lois

N°COM-10

4 juillet 2022

(1ère lecture)

(n° 514 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE UNIQUE

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Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«... .− La personnalité qualifiée mentionnée aux articles 6-1 et 6-1-1 reçoit transmission de toutes les injonctions de retrait émises au titre de l'article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Elle peut exercer dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur réception le recours prévu au II.

Objet

Cet amendement vise à assurer la transmission systématique à la personnalité qualifiée de l’ARCOM des injonctions de retrait au titre de l’article 3 du règlement européen (injonctions nationales), et ce dans un double but :

- afin que la personnalité qualifiée puisse suivre l’ensemble des demandes relatives aux contenus terroristes, sans être limitée aux demandes de retrait de l’article 6-1 de la LCN et aux injonctions de retrait transfrontalières , et veiller à la cohérence globale du traitement des contenus terroristes par l’OCLCTIC ;

- afin qu’elle puisse, en tant que de besoin, saisir le président du tribunal administratif d’une injonction non fondée et suppléer ainsi l’inaction des fournisseurs de services d’hébergement ou de contenus, qui peuvent être de petits acteurs ne disposant pas des moyens juridiques nécessaires.

Cette garantie supplémentaire n'entrainerait aucun retard dans la mise en œuvre des injonctions de retrait au titre du règlement européen et relève d'une procédure de transmission déjà bien connue de l'OCLCTIC qui gère la plateforme PHAROS.