Proposition de loi Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de
commission de la culture
N°COM-1
25 mars 2023
(1ère lecture)
(n° 320 rect )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. MASSON
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10
Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la
santé publique est complété par un article L. 1332-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-10. Il est interdit de se baigner dans une piscine utilisée par des groupes scolaires avec une tenue de bain couvrant totalement ou partiellement les bras, les genoux ou la partie inférieure de la jambe, ou la tête. Ne sont pas soumis à cette interdiction les couvre-chefs imperméables ayant pour but d’éviter que les cheveux soient au contact de l’eau ainsi que les objets spécifiquement destinés à l’apprentissage de la natation ou à l’amélioration de la performance sportive en milieu aquatique. Le responsable d’une piscine susvisée est tenu d’empêcher de s’y baigner toute personne dont la tenue de bain tombe sous l’interdiction prévue par le présent article ».
Objet
Le port de tenues vestimentaires de style burkini nuit à la santé publique et porte atteinte au principe de laïcité. C’est tout particulièrement le cas lorsque la baignade est fréquentée par des groupes scolaires.