Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux

commission des affaires économiques

N°COM-23

1 mai 2023

(1ère lecture)

(n° 489 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)

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Alinéa 3

Après les mots :

code de la consommation

insérer les mots :

, du code de la propriété intellectuelle

Objet

L'article 3 bis prévoit que les fournisseurs de plateforme en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance soient prioritairement traitées.

Le statut de signaleur de confiance sera confié à des entités dont l'un des buts est de lutter contre la violation des dispositions du code de la consommation et de la présente loi.

La protection des consommateurs passant par la lutte contre les contenus illicites et contrefaisants, l’intérêt pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle d’obtenir le statut de signaleur de confiance convient d’être précisé. L'objectif est également d’accroitre l'efficacité de la collaboration entre les plateformes et les titulaires de droits pour lutter contre les contenus illégaux en ligne.

Tel est l'objet de cet amendement déposé par l'UNIFAB (l'Union des fabricants).