Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux

commission des affaires économiques

N°COM-29

1 mai 2023

(1ère lecture)

(n° 489 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4

I.- Remplacer le mot :

fournit aux

par les mots :

met à disposition des

II.- Supprimer les mots :

régulièrement et au moins tous les six mois,

Objet

L’article 4 renforce la coopération entre les opérateurs de plateforme en ligne et l’administration pour lutter contre la diffusion de contenus illicites.

Dans ce cadre, le texte prévoit que l’administration compétente fournit aux opérateurs de plateforme en ligne, régulièrement et au moins tous les six mois, la liste des sites internet faisant la promotion illicite de produits ou de services.

Il apparait plus efficace que l’administration compétente mette à disposition des opérateurs de plateforme en ligne la « liste noire » des sites internet faisant la promotion illicite de produits ou de services plutôt que de prévoir une communication tous les 6 mois.

La rapidité d’intervention est en effet majeure pour alerter les utilisateurs et consommateurs et ainsi limiter le nombre de victimes potentielles.

Tel est l’objet de notre amendement déposé en lien avec l’AMF (autorité des marchés financiers).