Proposition de loi Ordonnance de protection

commission des lois

N°COM-7

11 avril 2024

(1ère lecture)

(n° 380 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme VÉRIEN, rapporteure


ARTICLE 2

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I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le mot « civil », sont insérés les mots : « ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l'article 515-13-1 du même code » ; 

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

III. - Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans un souci de lisibilité du droit, le présent amendement vise à aligner les peines encourues pour non respect d'une ordonnance de protection et non respect d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Les mesures édictées par le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection ne varient pas suffisamment de celles édictées dans le cadre d'une ordonnance provisoire de protection immédiate pour que soit justifié un traitement différent en cas de violation, a fortiori si la violation de ces mesures entraîne de nouvelles violences à l'égard de la victime. 

C'est pourquoi il est proposé d'aligner les peines sur le dispositif prévu initialement par l'Assemblée nationale pour les ordonnances provisoires de protection immédiate, à savoir trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. 

Cette modification du quantum des peines a en outre pour conséquence, en application de l'article 138-3 du code de procédure pénale, de permettre au juge d'imposer à la personne ayant violé une mesure édictée dans le cadre d'une ordonnance de protection le port d'un bracelet anti-rapprochement (BAR). En effet, le consentement de la partie défenderesse est nécessaire dès lors que la peine encourue est inférieure à trois ans.