Proposition de loi Création d'un groupe de vacataires opérationnels de sécurité civile
commission des lois
N°COM-1
5 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 691 rect. bis )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur
ARTICLE UNIQUE
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Rédiger ainsi cet article :
I. - L’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’engagement du sapeur-pompier volontaire est souscrit pour une période pluriannuelle reconductible. Un engagement saisonnier peut également être souscrit pour une période maximale de quatre mois, pour répondre à un accroissement temporaire des risques ou à un besoin opérationnel ponctuel.
« Un décret détermine les conditions d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et les modalités d’application du présent article. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1424-13, L. 1424-14, le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie et les articles L. 1424-36, L. 1424-46 à 1424-48 sont abrogés ;
2° Après la première occurrence du mot : « secours », la fin du premier alinéa de l’article L. 1424-44 est ainsi rédigée : « dispose : » ;
3° À la fin de l’article L. 1424-50, le mot : « loi » est remplacé par le mot : « section ».
Objet
La création, même expérimentale, de « groupes de vacataires opérationnels » n'apparaît ni utile, puisque les sapeurs-pompiers volontaires peuvent déjà effectuer des gardes postées, être recrutés pour des pics temporaires d'activité par le biais des contrats saisonniers et être mobilisés par le préfet en cas de crise majeure ; ni opportune puisque le choix des termes « vacataires opérationnels » laisse entendre la création d'un statut hybride à mi-chemin de l'engagement professionnel et du volontariat. Cette semi-professionnalisation qui ne dit pas son nom va à l'encontre de la directive européenne du 4 novembre 2003 sur le temps de travail (DETT) sur laquelle repose la jurisprudence du 21 février 2018 dite « Matzak », qui a assimilé l'astreinte d'un sapeur-pompier volontaire belge à du temps de travail salarié. La précision selon laquelle ces vacataires seraient « opérationnels » est également problématique sur le principe, puisqu'elle laisserait accroire que les sapeurs-pompiers volontaires ne seraient pas, quant à eux, opérationnels. Or, les sapeurs-pompiers volontaires exercent les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels, y compris les activités opérationnelles.
Le rapporteur a en outre pu constater, au cours de ses auditions, l'opposition unanime des principales parties prenantes ainsi que les fortes réserves de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) au dispositif proposé, qui a souligné le risque réel de dénaturation du volontariat et l'illisibilité générée par la cohabitation de trois statuts, d'une part, et le fait que ces nouveaux vacataires seraient considérés comme des travailleurs au sens de la directive européenne, d'autre part. En conséquence, le coût de ces vacataires, qui reposerait sur les SDIS et donc, par ricochet, principalement sur les départements, serait particulièrement élevé : l'association nationale des directeurs de services d'incendie et de secours (ANDSIS) l'a chiffré à « 10 000 à 20 000 euros par an et par vacataire ».
Par ailleurs, le volontariat ne souffre pas d'un déficit d'attractivité, puisque le seuil des 200 000 volontaires a été franchi en 2023, mais d'un manque de disponibilité des volontaires en semaine, ceux-ci travaillant souvent loin de leur domicile. Les inciter à effectuer plus de gardes postées en devenant semi-professionnels ne résoudrait en rien ces difficultés de disponibilité, sauf à demander aux volontaires d'effectuer un temps partiel explicite, qui aurait pour corollaire de les empêcher d'exercer leur travail principal à temps plein.
Cette déstabilisation du volontariat paraît d'autant moins souhaitable que sont attendues, d'ici quelques semaines, les conclusions du Beauvau de la sécurité civile, qui a réuni en 2024 toutes les parties prenantes et devrait conduire à une réforme d'ampleur du modèle français de sécurité civile, en particulier le mode de financement des service départementaux d'incendie et de secours. La création d'un troisième statut de sapeurs-pompiers, sous réserve qu'elle soit jugée pertinente, aurait davantage sa place dans le cadre de cette réflexion d'ensemble, plutôt que dans un cadre isolé et à l'encontre du souhait des sapeurs-pompiers eux-mêmes.
Pour toutes ces raisons, et en cohérence avec la position du Sénat qui a souhaité, par le bais de la résolution européenne n° 147 (2023 - 2024), « assurer la pérennité du volontariat de sapeur-pompier », le présent amendement supprime l'expérimentation proposée initialement et lui substitue un nouveau dispositif.
Afin de donner plus de visibilité et de sécuriser l'investissement des sapeurs-pompiers volontaires qui s'engagent sur de courtes périodes pour répondre à des besoins opérationnels ponctuels, le I du présent amendement confère une base légale générale aux contrats saisonniers, qui sont actuellement régis en détail par l’article R. 723-91 du code de la sécurité intérieure, de nature réglementaire.
Dans le même souci de visibilité et de lisibilité du droit applicable aux sapeurs-pompiers, le II du présent amendement abroge ou actualise des dispositions transitoires situées dans le code général des collectivités territoriales devenues inutiles, près de trente ans après la départementalisation des services d'incendie et de secours effectuée par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. Cette abrogation a déjà été adoptée par la commission des lois et le Sénat en janvier 2024, avec un avis favorable du Gouvernement, dans le cadre de la proposition de loi n° 57 (2023 - 2024) tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités locales, dite « Balai 3 », mais qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.