Article unique
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I. – Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée : |
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« Section 5 |
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« Groupes de vacataires opérationnels de sécurité civile |
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« Art. L. 723-27 . – I. – Dans le cadre de l'expérimentation prévue au présent article, les services d'incendie et de secours mettent en œuvre des groupes de vacataires opérationnels. Pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à créer un groupe de vacataires opérationnels dans cinq départements choisis par le ministère de l'intérieur, en vue de répondre à des situations d'urgence opérationnelle au sein de nos territoires. |
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« Cette expérimentation a pour objectifs : |
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« 1° De répondre à un besoin opérationnel sur certaines parties du territoire en dotant les services départementaux d'incendie et de secours d'une faculté d'organisation supplémentaire ; |
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« 2° De contribuer au renforcement du volontariat et à l'engagement citoyen dans notre modèle de sécurité civile. |
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« Cette expérimentation est mise en œuvre dans des départements particulièrement vulnérables et choisis par le ministère de l'intérieur. Elle est placée sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et du directeur du service départemental d'incendie et de secours. Les conditions matérielles de sa mise en œuvre sont définies avec les présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. |
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« Le champ de mission des gardes effectuées par les volontaires des groupes de vacataires opérationnels est laissé à la libre appréciation des présidents des centres d'incendie et de secours. Les volontaires s'engagent à servir dans le groupe de vacataires opérationnels dans des conditions définies par voie réglementaire. Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder soixante jours par an. |
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« En concertation avec les mêmes acteurs, un bilan intermédiaire est effectué par le représentant de l'État dans le département et le directeur du service départemental d'incendie et de secours, douze mois après le lancement de l'expérimentation. Ce bilan est remis au ministre de l'intérieur. |
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« Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, un comité, dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, réalise le bilan final de l'expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du groupe de vacataires opérationnels, le champ de mission sur lequel il est déployé, son efficacité pour assurer de la disponibilité supplémentaire au regard de la qualité de la réponse opérationnelle, et s'attache à déterminer les conditions appropriées pour l'éventuelle généralisation du modèle à d'autres départements. |
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« Afin de permettre, le cas échéant, la généralisation du modèle de groupe de vacataires opérationnels dans d'autres départements, le ministre de l'intérieur présente un rapport au Parlement précisant le bilan des expérimentations et proposant un référentiel fixant les modalités de fonctionnement des gardes. |
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« Art. L. 723-28 . – Le groupe de vacataires opérationnels est constitué d'actuels sapeurs-pompiers volontaires ayant déjà signé un contrat d'engagement pour une période allant d'un à cinq ans, qui répondent aux conditions d'expérience et de formation requises dans le domaine de la sécurité civile. Les conditions d'intégration au groupe de vacataires opérationnels sont déterminées selon des modalités fixées par le ministre de l'intérieur. |
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« Le groupe de vacataires opérationnels n'est pas accessible aux sapeurs-pompiers professionnels encore en activité. » |
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II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. |
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III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. |