Proposition de loi Continuité des revenus des artistes auteurs

commission des affaires sociales

N°COM-3

8 décembre 2025

(1ère lecture)

(n° 107 rect. )


AMENDEMENT

présenté par

Mme SOUYRIS, rapporteure


ARTICLE 2

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Rédiger ainsi cet article :

I. - Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 

« Revenu de remplacement des artistes auteurs

« Art. L. 5424-31. – Ont droit à un revenu de remplacement les travailleurs qui relèvent exclusivement du régime des artistes-auteurs défini à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale lorsqu’ils sont temporairement privés de revenus et qu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure déterminées par l’accord prévu au dernier alinéa du présent article.

« Peuvent également en bénéficier, à leur demande, et dans les mêmes conditions d’activité antérieure, les travailleurs relevant du même régime ne satisfaisant pas à la condition d’exclusivité, mais dont une commission, composée de représentants d’artistes auteurs issus des cinq branches professionnelles, atteste de la professionnalité, au regard des particularités de chaque branche.

« Ce revenu de remplacement est versé pour une durée de douze mois renouvelable dès lors que l’artiste auteur satisfait aux conditions de ressources et de revenus d’activité prévues. Il ne peut être cumulé avec l'allocation d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du présent code.

« Pour définir les conditions d’activité antérieures, l’accord mentionné au dernier alinéa fixe un seuil de revenus d’activité équivalent à un nombre d’heures rémunérées au salaire minimum de croissance, qui ne peut être inférieur à 300 heures ni supérieur à 900 heures sur douze mois.

« Les conditions d’application du présent articles sont déterminées par accord négocié entre les organisations représentatives de diffuseurs et d’artistes auteurs selon les modalités prévues à l’article L. 5424-33 du présent code. 

« Art. L. 5424-32. – Le montant du revenu de remplacement des artistes auteurs est défini par accord entre les organisations représentatives de diffuseurs et d’artistes auteurs. Il est modulé en fonction des ressources de l’allocataire dans la limite d’un plafond. Il ne peut être inférieur à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut pour l’allocataire privé complètement de revenu.

« Par dérogations à l’article L. 5421-3, la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier du revenu de remplacement des artistes auteurs est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits auprès de France Travail et accomplissent des actes positifs et répétés en vue de développer leur activité artistique, la diffusion ou l’exploitation commerciale de leurs œuvres, ou la recherche d’activités accessoires à leur activité artistique, telles que définies par arrêté du ministère de la culture.

« Art. L. 5424-33.- Pour tenir compte des modalités particulières d'exercice des professions d’artiste auteur, les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques qui leur sont applicables, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage.

« Les organisations de diffuseurs et d’artistes auteurs représentatives de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale négocient entre elles ces règles spécifiques. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 du présent code, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.

« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l'ensemble du régime d'assurance chômage, en respectant les objectifs et la trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1. Il fixe le délai dans lequel cette négociation doit aboutir.

« Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20. À défaut de conclusion d'un tel accord, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d'indemnisation du chômage applicables aux artistes auteurs, dans le respect des conditions définies au second alinéa de l'article L. 5422-22.

« Art. L. 5424-34. – Le revenu de remplacement des artistes auteurs est financé par les contributions des diffuseurs mentionnées à l’article L. 5422-9, et selon les mêmes modalités et des contributions des travailleurs soumis au régime de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale. La gestion des allocations de revenu de remplacement est assurée par l'opérateur France Travail.

« L’opérateur France Travail et l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 du même code qui identifient des situations de salariat déguisé concernant des personnes relevant du régime de l’article L. 382-1 dudit code en alertent l’inspection du travail. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

III. – Les négociations en vue des règles spécifiques mentionnées à l’article L. 5424-33 du code du travail débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. De nouvelles négociations en vue de la révision de ces règles spécifiques s’engagent quatre ans après la conclusion des accords.

Objet

Le présent amendement réécrit intégralement l’article 2 de la proposition de loi, afin de tenir compte des limites exposées par l’ensemble des personnes auditionnées. Les modifications proposées permettent de garantir l’équilibre financier du régime afin de ne pas dégrader les comptes de l’Unédic.

Cette réécriture vise en particulier à :

- Renforcer la place du dialogue social dans la définition et de la mise en œuvre du revenu de remplacement des artistes auteurs, conformément au fonctionnement de l’Unedic par la mention d’accords spécifique, en maintenant certains seuils légaux définissant le cadre de ces négociations. Il est également proposé de spécifier que ce revenu ne peut être cumulé avec l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ;

- Permettre, pour les artistes auteurs ne répondant pas aux critères conventionnels d’activité, la possibilité de solliciter ce revenu de remplacement devant une commission paritaire susceptible d’attester de sa professionnalité, dans la limite de ce que permet l’équilibre financier du dispositif ;

Clarifier les règles dérogatoires aux obligations de recherche d’emploi qui s’appliqueraient aux artistes auteurs ;

Clarifier les sources de financement de revenu de remplacement en lien avec des autres amendements proposés à l’article 1er. Il convient de noter que les artistes auteurs contribueraient au financement de leur revenu de remplacement, en plus de leur sur-cotisation, grâce à la part de contribution sociale généralisée (CSG) affectée à l’Unédic et à laquelle ils sont déjà soumis ;

Prévenir l’effet d’aubaine pour les diffuseurs, en prévoyant une mission particulière de lutte contre le salariat déguisé des artistes auteurs ;

Prévoir une date d’entrée en vigueur différée, qui permettrait à France Travail d’anticiper la mise en œuvre opérationnelle du revenu de remplacement, ainsi qu’une obligation, pour les partenaires sociaux, de s’engager dans une révision éventuelle des règles de ce revenu de remplacement, quatre ans après la conclusion d’un premier accord. Cette disposition, qui s’apparente à une clause de revoyure, permettrait ainsi de dresser un premier bilan de l’allocation et du régime créés.