Proposition de loi Rénovation énergétique du bâti ancien
commission des affaires économiques
N°COM-2
10 mars 2025
(1ère lecture)
(n° 14 )
AMENDEMENT
Satisfait ou sans objet |
présenté par
M. Michaël WEBER
ARTICLE 1ER
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 111-1 du code de l’habitation et de la construction est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Bâtiment ancien : un bâtiment construit avant 1948 selon des techniques et des matériaux traditionnels ; »
2° Le 17° bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de l’air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « remplacement » est remplacé par le mot : « traitement ».
Objet
Le présent amendement propose pour répondre à l’objectif de prise en compte des spécificités du bâti ancien, et dans la continuité des travaux sénatoriaux menés dès 2023 par la commission de la culture et par la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. à :
- préserver l’introduction d’une définition du bâtiment ancien dans la loi, sans pour autant mentionner une liste restrictive de matériaux ;
- prévoir la prise en compte du confort intérieur d’hiver et d’été dans le cadre de la définition de la rénovation énergétique performante ;
- éviter le remplacement systématique des menuiseries extérieures des bâtis anciens, afin de permettre l’étude de solutions alternatives respectueuses du bâti ancien.
Cette prise en compte des spécificités du bâti favorisera ainsi le recours, lors des travaux de rénovations, à des matériaux biosourcés issus de la biomasse d’origine animale ou végétale et aux matériaux géosourcés, de ressources d’origine minérale.