Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers
commission des affaires sociales
N°COM-12
16 février 2026
(1ère lecture)
(n° 180 )
AMENDEMENT
présenté par
Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures
ARTICLE 4
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Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – À titre expérimental et pour une durée d’un an, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles rend sa décision sur les demandes de l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d’une avance du montant de base de ladite allocation.
Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre-mer.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir non pas l'application du principe "silence vaut acceptation" mais la mise en place d'une avance automatique de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de base en cas d'absence de décision rendue par la commission de l'autonomie et des droits des personnes handicapées (CDAPH) dans un délai de deux mois.
Cet ajustement répond à plusieurs difficultés. Premièrement, le déclenchement d’une avance permet à la CDAPH d’ajuster, a posteriori, les droits octroyés en fonction de son évaluation et permet ainsi de réduire le risque de versement d’indus. Deuxièmement, la référence à l'AEEH de base est plus opérationnelle que la référence à l'AEEH proposée par la rédaction initiale, qui laisse supposer que les compléments d'AEEH sont inclus dans l'expérimentation, alors que ceux-ci nécessitent une évaluation personnalisée des besoins de compensation qui s'accommode mal d'une avance automatique.
Cet amendement propose enfin de porter à dix le nombre de départements participants, afin de garantir un pilotage efficace de l'expérimentation.