Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers
commission des affaires sociales
N°COM-15 rect.
17 février 2026
(1ère lecture)
(n° 180 )
AMENDEMENT
présenté par
Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures
ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)
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I.- Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I.- À titre expérimental et pour une durée d’un an, des structures désignées par le président du conseil départemental sont habilitées à transmettre à ce dernier une appréciation en vue de la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au 3° de l'article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles à un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. La décision du président du conseil départemental est notifiée à la maison départementale des personnes handicapées et peut être réévaluée par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du même code.
II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV.- Après le IV de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.- Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 rend sa décision sur les demandes de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » mentionnée au 3° de l’article L. 241-3 destinée à un mineur atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le président du conseil départemental délivre ladite carte au demandeur et en informe la maison départementale des personnes handicapées. Cette décision peut faire l’objet d’une réévaluation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9. »
Objet
Cet amendement a deux objets.
Premièrement, il vise à réduire le champ de l'expérimentation de l'article 4 bis. Il n'apparaît pas opportun de permettre à d'autres structures que les MDPH d'octroyer l'AEEH : cela irait à rebours du mouvement de simplification des démarches administratives entamé en 2005 avec la création d'un guichet unique, et ne garantirait pas une évaluation globale et personnalisée des besoins de l'enfant qui, le plus souvent, aboutit à l'ouverture de plusieurs droits par la MDPH. En revanche, la carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement" est un droit "simple", qui ne nécessite pas d'évaluation approfondie du demandeur. Elle constitue une facilité qui n'emporte pas de conséquences financières, et devrait à ce titre pouvoir être délivrée très rapidement. Or, les délais pour obtenir cette carte sont longs et inégaux sur le territoire. Il apparaît donc pertinent de conduire une expérimentation qui vise à confier à d'autres structures le traitement des demandes de CMI stationnement.
Deuxièmement, cet amendement propose de prévoir qu'en cas de silence de la MDPH pendant plus de deux mois, le président du conseil départemental délivre la CMI "stationnement" aux enfants malades, handicapés ou victimes d'un accident grave et que cette décision peut être réévaluée a posteriori par la commission de l'autonomie et des droits des personnes handicapées (CDAPH). Nous souhaitons ainsi accélérer les délais pour la délivrance de cette carte qui n'emporte pas de conséquences financières, et pour laquelle il est peu concevable que les familles attendent des mois voire parfois plus d'un an.