Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers

commission des affaires sociales

N°COM-3

12 février 2026

(1ère lecture)

(n° 180 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 40 C

présenté par

Mme GUIDEZ


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Pour les demandes d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet par la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de reconnaissance du droit à cette allocation.

Cette décision implicite ouvre droit au versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à titre provisoire, sans préjudice de la décision expresse ultérieure de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

En cas de décision expresse de rejet ultérieure, le versement effectué à titre provisoire ne donne pas lieu à récupération, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les modalités d’application du présent article, notamment la composition du dossier, les conditions de versement provisoire et les règles de coordination entre la maison départementale des personnes handicapées et les organismes débiteurs des prestations familiales, sont précisées par décret.

Objet

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé constitue un soutien essentiel pour les familles confrontées au handicap d’un enfant. Or, les délais d’instruction des demandes demeurent aujourd’hui excessifs, variables selon les territoires et inadaptés à l’urgence des situations vécues par les familles. Actuellement, l'article R. 541-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet au terme d’un délai de quatre mois, y compris pour des demandes simples, ce qui génère des inégalités territoriales et une attente importante pour les familles.

L’article 4 de la présente proposition de loi a introduit, à juste titre, la possibilité de faire évoluer ce cadre afin de mieux répondre aux besoins des familles, en prévoyant l’application du principe de « silence vaut accord » à l’issue d’un délai de deux mois. Toutefois, le recours à une expérimentation territorialisée et temporaire ne permet pas de garantir immédiatement l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire et confronte les perspectives de pérennisation à des incertitudes et reports conséquents.

Le présent amendement, travaillé avec la Fédération Grandir sans cancer, vise à inscrire que le silence gardé pendant deux mois sur une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé vaut décision d’acceptation. Cette évolution ne génère pas de coût significatif supplémentaire, mais permet de sécuriser les parcours des familles, de simplifier les démarches administratives et d’uniformiser les pratiques des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans un objectif d’égalité et d’effectivité des droits.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution