Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers
commission des affaires sociales
N°COM-4
12 février 2026
(1ère lecture)
(n° 180 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 40 C |
présenté par
Mme GUIDEZ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)
Après l'article 2 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 3142-16 du code du travail, il est inséré un article L. 3142-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-16-1. – Ouvre également droit au congé de proche aidant, dans les conditions prévues à la présente sous-section, la situation du salarié qui apporte une aide, à titre non professionnel, à son enfant, lorsque :
« 1° Cet enfant a ouvert droit, avant son vingtième anniversaire, au congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225-62, au titre d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
« 2° L’état de santé de cet enfant, devenu majeur, nécessite la poursuite d’une présence soutenue et de soins contraignants, attestée par un certificat médical dans des conditions fixées par décret.
« L’ouverture du droit au congé de proche aidant au titre du présent article s’applique sans condition d’âge de l’enfant majeur. »
II. – À l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142-16 du code du travail, » sont insérés les mots : « ou au titre de l’article L. 3142-16-1 du même code »
III. – Un décret précise les modalités de justification mentionnées au 2° de l’article L. 3142-16-1 du code du travail, notamment la périodicité et le contenu du certificat médical, ainsi que les pièces exigibles par l’employeur et, le cas échéant, par l’organisme débiteur de l’allocation journalière du proche aidant.
Objet
Le congé de présence parentale permet aux parents de s’absenter de leur activité professionnelle afin d’accompagner un enfant atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants. Toutefois, ce congé est subordonné à la notion d’enfant à charge et se traduit, en pratique, par une limite d’âge à vingt ans, entraînant une rupture de droits alors même que la pathologie et les besoins d’accompagnement peuvent se poursuivre à l’âge adulte.
Le congé de proche aidant constitue le cadre de référence en faveur des aidants et ouvre droit, sous conditions, à l’allocation journalière du proche aidant (AJPA), destinée à compenser la perte de revenus liée à la réduction ou à l’interruption de l’activité professionnelle.
Le présent amendement instaure une disposition passerelle afin d’assurer la continuité des droits des parents confrontés à la poursuite d’une maladie grave de leur enfant après son vingtième anniversaire. Lorsque le congé de présence parentale a été ouvert avant 20 ans au titre d’une situation de particulière gravité, le parent pourra bénéficier, après la majorité de l’enfant, du congé de proche aidant sur justification médicale de la continuité des besoins d’accompagnement.
Afin que cette continuité soit effective, l’amendement opère une coordination dans le code de la sécurité sociale pour rendre cette situation éligible à l’allocation journalière du proche aidant. Cette mesure vise à éviter une rupture purement administrative, sans créer de nouveau dispositif autonome, en s’appuyant sur des mécanismes existants.
Cet amendement, travaillé avec le collectif interassociatif des aidants familiaux, mais organise, de façon ciblée et sans risque de cumul, une continuité après 20 ans entre le congé de présence parentale déjà accordé et le congé de proche aidant existant, avec l’indemnisation AJPA prévue par le droit en vigueur.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution