Proposition de loi Intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique

commission des affaires sociales

N°COM-1

8 décembre 2025

(1ère lecture)

(n° 385 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme DESEYNE, rapporteur


ARTICLE 1ER

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Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 3221-1 est ainsi modifiée :

a) Les quatre occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;

b) Le mot : « diversifiés » est supprimé ;

c) Après le mot : « psychiatrie », sont insérés les mots : « , les acteurs assurant des soins de troisième recours en psychiatrie » ;

d) Le mot : « l’ensemble » est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3221-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette gradation implique la coordination des acteurs intervenant dans le parcours de soins des patients, notamment entre les psychiatres référents assurant la prise en charge de deuxième recours d’une part, et les équipes médicales assurant des soins de troisième recours dans les centres et les services hospitaliers spécialisés dans la prise en charge de certains troubles psychiatriques, d’autre part. » ;

3° Au 3° du I de l’article L. 3221-3, après le mot : « acteurs », sont insérés les mots : « , telles que les équipes médicales assurant des soins de troisième recours mentionnées à l’article L. 3221-1-1, ».

Objet

Le rôle des acteurs de la prise en charge de troisième recours, c’est-à-dire des acteurs spécialisés dans la prise en charge de certaines pathologies, est très important en psychiatrie comme il l’est dans d’autres disciplines de la médecine. Il permet aux psychiatres référents de disposer d’un avis expert complémentaire, démontre de vrais résultats contre l’errance diagnostique et thérapeutique, et contribue activement à la recherche, comme le démontre le réseau des centres experts en santé mentale.

À cet égard, il apparaît indispensable que le ministère de la santé reconnaisse le rôle de cette offre en mettant en place un véritable pilotage, sur le plan du maillage territorial comme sur le plan de la régulation des modalités de prise en charge des patients.

Le troisième recours est nécessairement complémentaire des autres niveaux de prise en charge : un diagnostic expert et des recommandations thérapeutiques aussi complètes soient-elles, sans prise en charge de proximité et au long cours, n’a pas de plus-value pour les patients. Le développement de l’offre de soins de troisième recours ne saurait donc aller de pair qu’avec le renforcement de la psychiatrie de secteur, dans un objectif de gradation des soins, et dans un cadre propice à la coopération territoriale entre les psychiatres référents et les équipes médicales spécialisés.

Aussi, considérant que l’offre de soins de troisième recours doit être reconnue et répondre à l’impératif de gradation des soins, et dans la mesure où cette offre n’est pas exclusivement assurée par le réseau des centres experts en santé mentale mais qu’elle implique une diversité d’acteurs, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 1er. Cette nouvelle rédaction :

– complète l’article L. 3221-1 du code de la santé publique, afin d’indiquer que les acteurs assurant des soins de troisième recours en psychiatrie participent à la mise en œuvre de la politique de santé mentale ;

– complète l’article L. 3221-1-1 du code de la santé publique, afin de préciser que la gradation des soins implique la coordination des acteurs intervenant dans le parcours de soins des patients, notamment entre les psychiatres référents et les acteurs assurant des soins de troisième recours telles que les équipes médicales des centres et des services hospitaliers spécialisés dans la prise en charge de certains troubles psychiatriques ;

– et enfin, complète l’article L. 3221-3 du code de la santé publique, précisant que la psychiatrie de secteur garantit la continuité de soins psychiatriques en assurant si nécessaire l’orientation vers d’autres acteurs tels que les acteurs assurant des soins de troisième recours.